Parking Violation Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Paris, which had declared the appeal inadmissible in proceedings concerning a parking violation. The Court of Cassation dismissed the appeal because the supplementary written submission outlining the grounds for cassation was filed more than one month after the initial declaration of appeal, exceeding the time limit prescribed by the Code of Criminal Procedure, and no exception had been granted by the President of the Criminal Chamber, thereby failing to properly submit the alleged errors to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Violation Appeal Timeliness: The Court of Cassation dismissed the appeal because the supplementary written submission outlining the grounds for cassation was filed more than one month after the initial declaration of appeal, exceeding the time limit prescribed by the Code of Criminal Procedure, and no exception had been granted by the President of the Criminal Chamber, thereby failing to properly submit the alleged errors to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the grounds presented in the personal brief were not considered because the brief was submitted after the deadline stipulated by this article, leading to the rejection of the appeal.
This article establishes the composition of the Chamber that heard the case, although it is procedural context for the hearing, not the basis for the final rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention aux règles du stationnement, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été adressé à la Cour de Cassation par le demandeur le 23 décembre 1997, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi en date du 21 novembre 1997 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, un tel mémoire, transmis après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;