Chamber of Accusation Decision Quashed for Denial of Right to Last Word in Release Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning the rejection of a release request for an individual charged with attempted murder, where the appellate court's decision was contested for violating the rights of the defense because the public prosecutor was allowed to speak last during the hearing. The Supreme Court ruled that, pursuant to procedural law, the accused or their lawyer must have the last word before the decision on a release request by the chamber of accusation, and since the record showed the prosecutor spoke last after the defense counsel, the decision was quashed and the case remanded to a differently constituted appellate chamber for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-1 du Code de procédure pénale, articles 199, 460 et 513 du code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale; Chamber of Accusation Decision Quashed for Denial of Right to Last Word in Release Hearing: The Supreme Court ruled that, pursuant to procedural law, the accused or their lawyer must have the last word before the decision on a release request by the chamber of accusation, and since the record showed the prosecutor spoke last after the defense counsel, the decision was quashed and the case remanded to a differently constituted appellate chamber for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirement that the indicted person or their lawyer must speak last when challenging a decision on release before the indictment division.
Cited in the grounds for appeal, this provision was violated by the lower court's procedure concerning the right to be heard last.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL Et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... DUC X... Nelly, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 18 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui rejette la demande de mise en liberté formée par Nelly Z... Duc Cuong, épouse Y..., porte qu'il a été rendu après qu'aient été entendus, d'abord, le conseil de la mise en examen, ensuite le ministère public, qui a ainsi été entendu en dernier ;
"alors que toute juridiction appelée à se prononcer sur une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale doit statuer après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil et que devant la chambre d'accusation l'inculpé ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; d'où il résulte qu'en entendant le ministère public en dernier, après le conseil de Nelly Z... Duc Cuong, épouse Y..., la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense" ;
Vu les articles 199, 460 et 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même pour son avocat dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a eu la parole le dernier, après l'avocat de la personne mise en examen non comparante ;
Qu'ainsi la cassation est encourue,
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 18 novembre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les partie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;