Indictment Sufficiency Review in Group Rape Case Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the indictment chamber of the court of appeal that sent them to the juvenile assize court for group rape, arguing that the indictment lacked grounds by failing to specify acts of coercion, surprise, or the victim's unconsciousness. The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has sovereign power to assess the sufficiency of evidence constituting a criminal offense, and the high court's role is limited to verifying whether the established facts justify referral to the trial court for the crime with which the accused was charged, which it found to be the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 213 et 214 du Code de procédure pénale; Indictment Sufficiency Review in Group Rape Case Referral: The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has sovereign power to assess the sufficiency of evidence constituting a criminal offense, and the high court's role is limited to verifying whether the established facts justify referral to the trial court for the crime with which the accused was charged, which it found to be the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles to affirm the discretionary power of the indictment chamber regarding the qualification of facts constituting a criminal offense.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 3 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la MARNE sous l'accusation de viols en réunion ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 6 , 222-24 et 222-47 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, "la chambre d'accusation n'ayant pas caractérisé d'actes positifs de contrainte et de surprise des mis en examen, ni l'état d'inconscience de la victime" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols en réunion ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;