Appeal of Assault Conviction Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for intentional assault resulting in no lost work time, leading to a fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law for judgment, thereby not satisfying the requirements of the relevant procedural code, while affirming the formal regularity of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Assault Conviction Rejected for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law for judgment, thereby not satisfying the requirements of the relevant procedural code, while affirming the formal regularity of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.
Cited to indicate the composition of the deliberating panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;