Legislator Jurisprudence & Législation
98-80647 Généré par l'IA

Appeal of Assault Conviction Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 98-80647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for intentional assault resulting in no lost work time, leading to a fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law for judgment, thereby not satisfying the requirements of the relevant procedural code, while affirming the formal regularity of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Assault Conviction Rejected for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law for judgment, thereby not satisfying the requirements of the relevant procedural code, while affirming the formal regularity of the lower court's decision.

Mots-clés

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vice de procédure formel recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles fixation erronée de la peine tentative de lésions corporelles simples examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;