Appeal Concerning Evidence from Prison Visit Surveillance in Armed Robbery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges of attempted armed robbery resulting in death and theft, appealed the decision of the indictment chamber which confirmed the referral to the Assize Court, arguing that the chamber erred by relying on evidence obtained from the surveillance of a prison visit, which the appellant contended was unlawful and should have led to the annulment of the subsequent procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural code, any claims regarding the nullity of investigative procedures must be formally presented to the indictment chamber, and the appellant could not complain that the court failed to examine the legality of the evidence *sua sponte*; furthermore, the court found the indictment chamber and the Assize Court were competent to handle the case involving facts legally qualified as a crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article D 406 du Code de procédure pénale, Article D 408 du Code de procédure pénale, Article 206 du Code de procédure pénale; Appeal Concerning Evidence from Prison Visit Surveillance in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural code, any claims regarding the nullity of investigative procedures must be formally presented to the indictment chamber, and the appellant could not complain that the court failed to examine the legality of the evidence *sua sponte*; furthermore, the court found the indictment chamber and the Assize Court were competent to handle the case involving facts legally qualified as a crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the argument that the indictment chamber should have ex officio examined the regularity of evidence gathering.
This article was cited within the scope of the plea argument, but the ruling rejected the appeal based on Article 595 CPP, not 591 CPP.
This article was cited within the scope of the plea argument, but the ruling rejected the appeal based on Article 595 CPP, not 593 CPP.
This article was cited within the scope of the plea argument, but the ruling rejected the appeal based on Article 595 CPP, not D 406 CPP.
This article was cited within the scope of the plea argument, but the ruling rejected the appeal based on Article 595 CPP, not D 408 CPP.
This article was cited within the scope of the plea argument, but the ruling rejected the appeal based on Article 595 CPP, not 206 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Laurent,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 10 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, et vols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 406, D 408, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et après avoir évoqué la procédure, a décidé qu'il existait des charges à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis une tentative de vol au préjudice de Gilbert Z..., précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de ce dernier et commise avec usage ou menace d'une arme, de même que d'avoir volé un véhicule Golf et un camion ;
"aux motifs que Camel X... a été arrêté dans l'hôtel "Campanile" de Bruges ; que la mise sous surveillance des parloirs de Camel X... à la maison d'arrêt d'Angoulême où il était incarcéré pour l'affaire précitée donnait des résultats positifs :
le 21 octobre 1996, jour de son premier parloir avec sa concubine, l'intéressé reconnaissait qu'il se trouvait bien présent sur les lieux des faits de Pauillac et il en relatait succinctement le déroulement tout en affirmant n'être pas entré dans l'appartement et que "Laurent" avait tiré ; qu'il demandait à sa concubine d'informer "Marco" et "Laurent" qu'il ne parlerait pas ; qu'il résultait des investigations diligentées par les enquêteurs que "Marco" était Marc A... et que "Laurent" était Laurent Y... ;
"alors que, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle use de son pouvoir d'évocation, après annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, elle doit annuler, notamment, les éléments de preuve illicites recueillis au cours de l'instruction ; que la Cour a constaté que le parloir où Camel X... s'est entretenu avec sa concubine a été placé sous surveillance, de telle sorte que des renseignements concernant Laurent Y... ont été enregistrés ;
qu'en s'appuyant sur cet élément de preuve illicite, sans annuler la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir examiné d'office la régularité de l'obtention des moyens de preuve recueillis, dès lors qu'aux termes de l'article 595 du Code de procédure pénale, lorsque cette juridiction statue sur le règlement d'une
procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent Y... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;