Legislator Jurisprudence & Législation
98-81968 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Quashed for Denial of Right to Closing Argument

Numéro de cause 98-81968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a conviction for narcotics offenses and criminal conspiracy, which resulted in a two-year prison sentence and definitive deportation from the country. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the judgment failed to explicitly establish that the defendant or her counsel had the right to speak last during the hearing, which is a mandatory requirement under the Code of Criminal Procedure to ensure the rights of the defense were upheld. Consequently, the decision was overturned and remanded to a different appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Narcotics Conviction Quashed for Denial of Right to Closing Argument: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the judgment failed to explicitly establish that the defendant or her counsel had the right to speak last during the hearing, which is a mandatory requirement under the Code of Criminal Procedure to ensure the rights of the defense were upheld. Consequently, the decision was overturned and remanded to a different appellate court for a new judgment.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants code de procédure pénale défense obligatoire décision préjudicielle attaquable péremption de l'action récursoire séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513 du Code de procédure pénale

This article was applied as the main ground for cassation because the appellate court failed to demonstrate that the defendant or her counsel spoke last, contrary to the requirement of this article.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in relation to the composition of the panel present for the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karima épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, a decerné mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition après avoir mis à néant l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 en sa partie frappée d'opposition, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et, le réformant pour le surplus, a condamné Karima X... à la peine de deux années d'emprisonnement et prononcé à son égard la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national ;

"alors qu'il ressort de l'arrêt que la prévenue Karima X... comparante en personne était assistée de Me Eric Y... et il appert des mentions figurant sous la rubrique "déroulement des débats" notamment que la prévenue a été entendue, le ministère public a pris ses réquisitions, Me A... a été entendu en sa plaidoirie et le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour ; que ce faisant, il ne s'évince pas de la décision attaquée que la prévenue elle-même ou le conseil l'assistant aient eu la parole en dernier" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir indiqué que Karima X... était assistée de Me Y..., avocat au barreau de Marseille, énonce que le conseiller Aubry-Camoin a présenté le rapport de l'affaire, que la prévenue a été entendue, que le ministère public a pris ses réquisitions, que Me A... a été entendu en sa plaidoirie et que le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces mentions que la prévenue ou son conseil ont eu la parole en dernier ;

Que la cassation est ainsi encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;