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98-82308 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 98-82308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline; specifically, the appeal was lodged on February 5, 1998, against a decision rendered by the Court of Appeal on January 29, 1998, thereby violating the time limit set forth in article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline; specifically, the appeal was lodged on February 5, 1998, against a decision rendered by the Court of Appeal on January 29, 1998, thereby violating the time limit set forth in article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal forclusion pour tardiveté décision préjudicielle attaquable code de procédure pénale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 janvier 1998, qui l'a condamné, pour vols, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par Jean-Michel X... le 5 février 1998 contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu contradictoirement le jeudi 29 janvier précédent ; qu'ainsi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;