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98-82213 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Inadmissibility of Complaint for Professional Secrecy Violations Rejected

Numéro de cause 98-82213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which upheld the investigating judge's ruling declaring inadmissible their civil complaint, filed for alleged violation of professional secrecy, complicity, breach of trust, and receiving stolen goods. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the procedural rule requiring the civil party to deposit the required sum within the specified deadline, and that procedural arguments regarding the right to speak after the public prosecutor or access to the file were unfounded, as was the challenge to the regularity of the deposit order because no appeal had been lodged against it.

Regeste Legislator

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Art. 87, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, Art. 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826; Civil Party Appeal Regarding Inadmissibility of Complaint for Professional Secrecy Violations Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the procedural rule requiring the civil party to deposit the required sum within the specified deadline, and that procedural arguments regarding the right to speak after the public prosecutor or access to the file were unfounded, as was the challenge to the regularity of the deposit order because no appeal had been lodged against it.

Mots-clés

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violation des droits de partie violation du secret professionnel cour de droit civil trouble de l'ordre public ordonnance de renvoi décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 87, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The court cited this provision as the exact basis for confirming the decision that the civil party's complaint was inadmissible due to failure to deposit the required sum.

Art. 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale

This procedural article was cited at the beginning of the decision, likely governing the admissibility or procedure for this type of appeal.

Art. 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826

This provision was cited regarding the procedure applicable before the criminal chamber, specifically to determine the necessity of the appellant's appearance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1276 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre, notamment, Jacques Y... pour violation du secret professionnel et complicité, abus de confiance et recel ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les demandes de comparution et de communication de pièces du dossier :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose de reconnaître au demandeur en cassation le droit de prendre, en personne, communication du dossier de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête présentée à cette fin ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, aucun des textes visés au moyen n'impose que, lorsqu'elle est admise à présenter des observations devant la chambre d'accusation, la partie civile ait la parole après le ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 87, 88, 171, 186 et 206 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur de droit, omission d'une formalité substantielle, atteinte aux intérêts du demandeur, défaut de motifs et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Albert Z..., la chambre d'accusation retient que celui-ci n'a pas versé dans le délai de 30 jours qui lui était imparti la somme fixée par l'ordonnance de consignation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 87, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Que les moyens, qui font valoir que le ministère public n'a pas eu communication du dossier immédiatement avant l'ordonnance de consignation et qui contestent la régularité de cette ordonnance, dont il n'a pas été relevé appel, sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;