Appellant v. State on Aggravated Assault and Premeditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated assault, including the aggravating circumstances of use of a weapon and premeditation, and sentenced to six months in prison by the Court of Appeal. The appellant argued on appeal that the lower court failed to detail his arguments and that the finding of premeditation was flawed because he claimed he acted only under the orders of another individual, suggesting the instigator, not him, possessed the premeditated design. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statement of facts adequately demonstrated the legal basis for affirming the conviction and that the evidence supported attributing the aggravating circumstance of premeditation to the appellant as well as to the instigator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppellant v. State on Aggravated Assault and Premeditation: The appellant argued on appeal that the lower court failed to detail his arguments and that the finding of premeditation was flawed because he claimed he acted only under the orders of another individual, suggesting the instigator, not him, possessed the premeditated design. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statement of facts adequately demonstrated the legal basis for affirming the conviction and that the evidence supported attributing the aggravating circumstance of premeditation to the appellant as well as to the instigator.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, which the Court rejected by finding the decision was sufficiently reasoned.
Cited in the second ground of appeal concerning the finding of premeditation, which the Court rejected by confirming the reasoning of the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé sur intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 460, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucun exposé des prétentions de Stéphane X... ;
"alors que toute décision doit exposer au moins succinctement les prétentions des parties ; qu'en se bornant, dès lors, à faire état de ce que le demandeur avait été entendu au cours des débats, sans préciser le contenu de ces observations orales, la cour d'appel a méconnu cette exigence et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de violences volontaires avec arme et préméditation ;
"aux motifs qu'il résulte tant des constatations de la police urbaine (D. 5, D. 9, D. 19, D. 20) que des deux certificats médicaux versés à la procédure (D. 13, D. 14), ainsi que des déclarations de la victime Stéphane Z... (D. 15, D. 18), confortées par les auditions des témoins (D. 16, D. 17), que Stéphane X... (D. 8, D. 12) et Jessy Y... (D. 6) se sont bien rendus coupables respectivement des faits de violences volontaires avec prémédication et de complicité de ce même délit qui leur sont reprochés ; que ces derniers ont intégralement reconnu les faits ;
que Stéphane X... (D. 8) a précisé que s'il a agressé Stéphane Z... avec la batte de base-ball, c'est uniquement parce que Jessy Y... le lui a ordonné ;
"alors que la préméditation suppose qu'un dessein soit formé avant l'action ; qu'il s'ensuit que doivent être réunies en la même personne la projection de l'acte et son exécution ; qu'ainsi, en retenant à la charge du demandeur une infraction préméditée, tout en relevant qu'il s'était borné à exécuter un acte décidé par son oncle, qui en était, par conséquent, le seul instigateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les juges du fond, après avoir énoncé que le prévenu est poursuivi pour avoir commis des violences avec usage d'une arme et préméditation, n'ayant pas entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard de l'instigateur du fait, la circonstance aggravante de préméditation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre