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98-82050 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Misuse of Assets and Breach of Trust Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 98-82050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a criminal conviction for complicity in misuse of company assets and breach of trust, following a final conviction against the principal offender for those same crimes, with the appeal specifically questioning the lower court's decision regarding civil damages. The Court of Cassation dismissed the appeals because one appellant offered no grounds for appeal, and the other appellant's asserted grounds—concerning the procedural irregularity of only interrogating one co-defendant and the sufficiency of the reasoning for establishing criminal complicity—were deemed inadmissible as they attacked a prior, final judgment on the public action rather than the challenged decision on civil interests.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Appeal Against Conviction for Misuse of Assets and Breach of Trust Dismissed on Procedural Grounds: The Court of Cassation dismissed the appeals because one appellant offered no grounds for appeal, and the other appellant's asserted grounds—concerning the procedural irregularity of only interrogating one co-defendant and the sufficiency of the reasoning for establishing criminal complicity—were deemed inadmissible as they attacked a prior, final judgment on the public action rather than the challenged decision on civil interests.

Mots-clés

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motifs de cassation utilisation sans droit de valeurs patrimoniales trust classement de la plainte pour escroquerie actifs suffisants recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
The court rejected the appeals filed by the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

The court rejected the appeals filed by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LORNE Z...,

- VALTON Marie X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1997, qui, après condamnation définitive du premier, pour abus de biens sociaux et abus de confiance et de la seconde, pour complicité de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Georges A... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II - Sur le pourvoi de Marie-Claude B... :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 802 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'a été entendu "le prévenu en son interrogatoire" ;

"alors que Marie-Claude B..., prévenue, comparaissait aux côtés de Georges Lorne également prévenu et comparant; que si la formalité de l'interrogatoire n'est pas prévue à peine de nullité, l'accomplissement de cette formalité pour un seul des coprévenus est de nature à rompre l'équité du procès, en sorte que l'inobservation de cette formalité pour la coprévenue a nécessairement fait grief à ses intérêts et doit en conséquence être censurée par la nullité ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6,121-7 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Claude B... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ;

"aux motifs que le lien de subordination existant avec son employeur ne l'empêchait nullement de s'opposer à ses demandes alors qu'elle avait, de par ses fonctions, parfaitement conscience de l'irrégularité des écritures et de leurs conséquences dangereuses ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise aucun des éléments de fait permettant d'affirmer que Marie-Claude B... avait conscience des irrégularités commises, n'est pas suffisamment motivé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui ne critiquent pas l'arrêt attaqué mais celui du 29 mai 1997, statuant sur l'action publique et devenu définitif, sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;