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97-84748 Généré par l'IA

Aggravated Assault Appeal Dismissed for Procedural and Merits Grounds

Numéro de cause 97-84748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for aggravated assault, challenged the decision, first arguing a violation of the right to defense because documents present before the trial court were missing from the appellate file, but the Supreme Court deemed this argument inadmissible because the appellant failed to formally raise the procedural nullity exception before the appellate court prior to any defense on the merits. Secondly, the Supreme Court rejected the complaint regarding the lack of reasoning on the victim's temporary total incapacity, holding that since this element constituting the offense was established in the initial judgment, whose reasoning the Court of Appeal adopted, the ground for appeal was unfounded, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Aggravated Assault Appeal Dismissed for Procedural and Merits Grounds: Secondly, the Supreme Court rejected the complaint regarding the lack of reasoning on the victim's temporary total incapacity, holding that since this element constituting the offense was established in the initial judgment, whose reasoning the Court of Appeal adopted, the ground for appeal was unfounded, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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moyens de défense classement pour lésions corporelles violation de garanties procédurales cas grave recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to raise the alleged nullity exception before the Court of Appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the second ground of appeal concerning the lack of reasoning regarding temporary total incapacity, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DOUSSOT Désiré, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 26 juin 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 amende de 1500 francs, avec dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci, qui soutient avoir constaté, avant l'audience, que plusieurs pièces soumises aux premiers juges ne figuraient pas dans le dossier transmis à la cour d'appel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure résultant de l'irrégularité alléguée ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur cette exception, n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif sur l'incapacité temporaire totale subie par la victime, dès lors que cet élément constitutif de l'infraction a été caractérisé dans le jugement entrepris, dont la cour d'appel s'est appropriée les motifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;