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96-85057 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Defective Proof of Attorney Representation in Vehicle License Violation Case

Numéro de cause 96-85057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed against a police court judgment that convicted an individual for failing to comply with vehicle license plate regulations, resulting in a fine, was declared inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney purportedly representing a civil professional partnership, failed to provide proof that the signing attorney was personally a member of that partnership, thereby violating the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that an appeal must be lodged by a representative who personally substantiates a special power of attorney.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible: Defective Proof of Attorney Representation in Vehicle License Violation Case: The appeal filed against a police court judgment that convicted an individual for failing to comply with vehicle license plate regulations, resulting in a fine, was declared inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney purportedly representing a civil professional partnership, failed to provide proof that the signing attorney was personally a member of that partnership, thereby violating the procedural requirement under the Code of Criminal Procedure that an appeal must be lodged by a representative who personally substantiates a special power of attorney.

Mots-clés

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violations des règles de procédure interdiction de représentation de l'avocat jugement civil société civile professionnelle procuration représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal was not made by a representative justifying a special power of attorney, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fernande, épouse X... ou CALVETI, contre le jugement n 157 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe du tribunal de police par "Me Barbara James avocat de la SCP Favre-Lamotte et au barreau de Thonon", au nom de Fernande Y... ;

Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la prévenue à la société civile professionnelle Favre-Lamotte, mais qu'il n'est pas justifié de l'appartenance de Me James à ladite société ;

Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;