Appeal Regarding Timeliness of Prolongation Order in Provisional Detention for Drug Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained provisionally for drug offenses appealed the rejection of their release request, arguing the extension of their detention was invalid because the subsequent prolongation order was issued one day late, after the initial extension had expired. The appellate court upheld the decision, calculating the duration of the provisional detention from the date of the initial detention order "from the same numerical day to the same numerical day," as stipulated by the relevant procedural code, thereby deeming the second prolongation order timely despite the instruction judge's error in stating the expiration date of the first extension. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the procedural calculation method based on the initial order's date controlled the duration, regardless of the erroneous date mentioned in the subsequent order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 145-1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Timeliness of Prolongation Order in Provisional Detention for Drug Offenses: The appellate court upheld the decision, calculating the duration of the provisional detention from the date of the initial detention order "from the same numerical day to the same numerical day," as stipulated by the relevant procedural code, thereby deeming the second prolongation order timely despite the instruction judge's error in stating the expiration date of the first extension. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the procedural calculation method based on the initial order's date controlled the duration, regardless of the erroneous date mentioned in the subsequent order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the duration of the provisional detention was calculated according to this article, despite an error made by the investigating judge.
This article was cited in the first ground for appeal which the Court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ruben,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Ruben X... Pagan, mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 5 juin 1997 ; que, par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 1997 à zéro heure ; qu'une deuxième ordonnance de prolongation a été rendue seulement le 4 février 1998, en exécution de laquelle Ruben X... Pagan a été maintenu en détention ;qu'invoquant l'irrégularité de sa détention, il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du 24 août 1998, confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour justifier sa décision, la chambre d'accusation énonce que Ruben X... Pagan a été placé en détention le 5 juin 1997, pour une période qui devait expirer le 4 octobre 1997 à vingt-quatre heures ; qu'elle en déduit que la première prolongation de la détention a pris effet le 5 octobre 1997 à zéro heure et a donc expiré le 4 février suivant, à vingt-quatre heures, de sorte que la décision du 4 février 1998, par laquelle une nouvelle prolongation a été ordonnée, n'est pas tardive ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de la détention, nonobstant l'erreur de date commise par le juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;