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98-85074 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Rape

Numéro de cause 98-85074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld the investigating judge's order denying their request for release pending trial on charges of aggravated rape. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's decision provided sufficient factual and legal grounds, referencing the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure regarding detention, thereby satisfying the requirements for review.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Rape: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's decision provided sufficient factual and legal grounds, referencing the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure regarding detention, thereby satisfying the requirements for review.

Mots-clés

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détention provisoire code de procédure pénale viol ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi infraction qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Chamber of Accusation based its decision to uphold the rejection of the release request on considerations referring to this article.

Article 145 du Code de procédure pénale

This article was cited by the appellant in support of the ground for appeal that was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 22 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de fait et de droit se référant aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;