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98-85028 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings

Numéro de cause 98-85028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the indictment chamber that upheld a lower court order denying the lifting of judicial supervision, in proceedings related to receiving stolen goods as part of an organized group and participation in a criminal association. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted directly by the appellant, who had not been criminally convicted by the decision under appeal, failed to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure regarding representation by counsel before the High Court, rendering the submission inadmissible and preventing the court from considering any substantive grounds of appeal.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted directly by the appellant, who had not been criminally convicted by the decision under appeal, failed to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure regarding representation by counsel before the High Court, rendering the submission inadmissible and preventing the court from considering any substantive grounds of appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale ordonnance de renvoi procédures connexes défaut de conditions matérielles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the reason why the appeal (via the personal memorandum) was deemed inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire a été adressé directement par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;