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98-85027 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Detention Rejection in Aggravated Homicide Case

Numéro de cause 98-85027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges of aggravated homicide, sequestration, and abduction, appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeals that rejected his request for release under article 148-1 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised merely contested the alleged facts without criticizing the reasoning used by the lower court to rule on the detention, and further, because the desirability of ordering supplementary investigative measures is a matter of fact beyond the Supreme Court's review, concluding the challenged ruling was otherwise regular.

Regeste Legislator

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article 148-1 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Detention Rejection in Aggravated Homicide Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised merely contested the alleged facts without criticizing the reasoning used by the lower court to rule on the detention, and further, because the desirability of ordering supplementary investigative measures is a matter of fact beyond the Supreme Court's review, concluding the challenged ruling was otherwise regular.

Mots-clés

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cas grave contrôle de la détention ordonnance de renvoi homicide code de procédure pénale suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order dismissing the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for cassation, although the court ultimately rejected the appeal based on admissibility rules.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

These articles were cited as the legal framework correctly applied by the lower court regarding detention, supporting the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide aggravé, séquestrations et enlèvement, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention ;

Que, par ailleurs, l'opportunité d'ordonner une mesure complémentaire d'instruction constitue une question de fait dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;