Legislator Jurisprudence & Législation
98-85018 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention Denial Upheld

Numéro de cause 98-85018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, detained pending trial for making threats, appealed a decision by the indictment division that upheld the investigating judge's denial of his request for release, raising arguments concerning procedural articles and the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds for appeal were unfounded because the defendant's submitted written brief failed to comply with procedural rules by not being filed with the clerk of the indictment division, and the appellant was also impermissible in raising grievances presented in a separate brief related to a prior appeal.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal Against Pre-Trial Detention Denial Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds for appeal were unfounded because the defendant's submitted written brief failed to comply with procedural rules by not being filed with the clerk of the indictment division, and the appellant was also impermissible in raising grievances presented in a separate brief related to a prior appeal.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi droits procéduraux recours contre décision de renvoi convention européenne des droits de l'Homme poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 198 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the defense's written submission was deemed inadmissible by the appealed decision.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited to confirm the formal regularity of the appealed decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Norbert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué, qui a déclaré, à bon droit, irrecevable le mémoire qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation ;

Que, par ailleurs, il n'est pas recevable à demander à la Cour de Cassation d'examiner des griefs qui sont exposés dans un mémoire en cassation, déposé à l'occasion d'un précédent pourvoi ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;