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98-81367 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Narcotics Defendants (Procedural Irregularity)

Numéro de cause 98-81367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the indictment chamber which annulled certain procedural acts and ordered the release of individuals charged with narcotics offenses. The Court of Cassation rejected the appeal because the additional brief supporting the appeal, sent directly to the Court, was unsigned, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code, which meant the grounds for appeal contained therein could not be considered by the court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Narcotics Defendants (Procedural Irregularity): The Court of Cassation rejected the appeal because the additional brief supporting the appeal, sent directly to the Court, was unsigned, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code, which meant the grounds for appeal contained therein could not be considered by the court.

Mots-clés

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écriture non signée infractions à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi carence du ministère public motifs de cassation motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the amplifying brief did not comply with the requirements of this article (it was not signed by the appellant).

REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre André X... et Jacques Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé certains actes de la procédure et ordonné la mise en liberté de ces derniers ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que ce mémoire, adressé directement à la Cour de Cassation le 9 avril 1998, n'est pas signé par le demandeur;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;