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97-80850 Généré par l'IA

Appellant fined for unauthorized regional emblems on license plate

Numéro de cause 97-80850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a police court judgment that fined the appellant for non-compliance with vehicle registration plate regulations, specifically for having two regional emblems affixed to his rear license plate. The appellate court reasoned that the lower court correctly found the infraction, as the applicable decree at the time prohibited the inclusion of symbols not provided for in the regulation, and even the subsequent abrogating decree prohibited inscriptions liable to cause confusion with nationality distinctives, thereby upholding the conviction based on the factual findings that characterized the offense under the relevant traffic code articles.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, Article R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, Article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appellant fined for unauthorized regional emblems on license plate: The appellate court reasoned that the lower court correctly found the infraction, as the applicable decree at the time prohibited the inclusion of symbols not provided for in the regulation, and even the subsequent abrogating decree prohibited inscriptions liable to cause confusion with nationality distinctives, thereby upholding the conviction based on the factual findings that characterized the offense under the relevant traffic code articles.

Mots-clés

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police régionale violation des règles de la circulation requête en autorisation d'exécution - Compétence nature de l'infraction protection des signes publics confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route

These articles define the traffic offense (regulation concerning vehicle license plates) for which the lower court convicted the appellant.

Article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the trial court correctly applied this article regarding the requirements for the charging document (citation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre le jugement n 18 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 16 janvier 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Thierry X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 27 mai 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal, après avoir relevé que la plaque arrière de son automobile comporte, outre le numéro minéralogique, "deux écussons distinctifs de la Ligue savoisienne", énonce que l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par celui du 5 novembre 1963, applicable à la date de l'infraction, interdisait l'incorporation, dans les plaques d'immatriculation, de signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il ajoute que, si l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, porte abrogation des dispositions précitées, ce règlement interdit lui-même l'apposition, sur les véhicules automobiles, de plaques ou inscriptions susceptibles d'engendrer, comme en l'espèce, une confusion avec les signes distinctifs de nationalité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la contravention poursuivie au regard de l'ensemble des textes susvisés, le tribunal a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;