Defamation Liability Following Criminal Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals against a decision by the Court of Appeal of Rouen, which, following a previous quashing, had ruled on the civil interests stemming from a public defamation case involving a publication director, an editorial director, and the publishing company, despite their initial acquittal on the criminal charges. The appellate court's decision was upheld because it sufficiently detailed the material and intentional elements of the public defamation offense, correctly holding the director of publication as the principal author and the editorial director as an accomplice for allowing defamatory passages to be published, thus justifying their joint and several liability for damages to repair the resulting prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 42 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Defamation Liability Following Criminal Acquittal: The appellate court's decision was upheld because it sufficiently detailed the material and intentional elements of the public defamation offense, correctly holding the director of publication as the principal author and the editorial director as an accomplice for allowing defamatory passages to be published, thus justifying their joint and several liability for damages to repair the resulting prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order (dispositive) rejecting the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- LE Z... Jacqueline,
- La Société ABAN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Philippe X..., Jacqueline Y..., et la société ABAN, des chefs de diffamation et injures publiques et complicité de ces délits, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, proposés par les trois demandeurs ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 42 du Code de procédure pénale, proposé par Jacqueline Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers particuliers, retenu à la charge de Philippe X..., comme auteur principal en sa qualité de directeur de la publication et de gérant de la société éditrice, ainsi que de Jacqueline Y..., comme complice, selon les règles de droit commun, pour avoir, en sa qualité de directrice de la rédaction, laissé figurer les passages à caractère diffamatoire de l'écrit proposé par Philippe X..., en sachant qu'il serait publié en ces termes;
que les juges ont ainsi justifié leur condamnation solidaire au paiement des indemnités propres à réparer le préjudice résultant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;