Legislator Jurisprudence & Législation
93-81347 Généré par l'IA

Civil Parties v. State Regarding Reparations for Urban Planning Infraction

Numéro de cause 93-81347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves civil parties appealing a decision from the Court of Appeal concerning reparations following an urban planning infraction conviction. The Court of Cassation rejected the appeals because the first personal appeal brief was unsigned by the appealing parties, failing to properly seize the court under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and the supplementary brief, though signed by only one party, failed to cite any violated legal texts or present a specific point of law for judgment as required by Article 590, rendering it inadmissible.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale; Civil Parties v. State Regarding Reparations for Urban Planning Infraction: The Court of Cassation rejected the appeals because the first personal appeal brief was unsigned by the appealing parties, failing to properly seize the court under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and the supplementary brief, though signed by only one party, failed to cite any violated legal texts or present a specific point of law for judgment as required by Article 590, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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jugement civil urbanisme code de procédure pénale restitution de la propriété abus de droit droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This provision was used to declare the first personal petition inadmissible because it was not signed by the applicants.

article 590 du Code de procédure pénale

This provision was used to declare the supplementary petition inadmissible because it did not specify any text violated or present a legal point for judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Huguette, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante des colotis du lotissement "La Bergerie des Laurens",

- Les époux Axel B...,

- Les époux Bernard Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Potito C... et Marie-Rose X..., épouse C..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'arrêt du 25 juin 1997 de la chambre criminelle rétractant celui du 18 mai 1995 ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'en vertu de l'article 584 du Code de procédure pénale, le premier mémoire personnel, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que le mémoire complémentaire, signé d'un seul des demandeurs, ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;