Murder Indictment Appeal Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which sent them to trial before the Assize Court for murder; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any violated law or raise any legal issue as required by procedural rules, and further confirmed that the indictment division had jurisdiction, the ensuing trial court was competent, the procedure was regular, and the facts constituted a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Murder Indictment Appeal Rejected for Procedural Defects: An individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which sent them to trial before the Assize Court for murder; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any violated law or raise any legal issue as required by procedural rules, and further confirmed that the indictment division had jurisdiction, the ensuing trial court was competent, the procedure was regular, and the facts constituted a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements set out in this article.
This is the operative part of the decision, confirming the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;
qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits , objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;