Appeal Inadmissibility Regarding Direct Request for Release from Custody for Aggravated Rape and Sexual Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the President of the Investigating Chamber of the Court of Appeal, who had declared inadmissible a direct request for release from custody presented to that chamber regarding aggravated rape and sexual assault charges. The Court of Cassation reasoned that according to the second paragraph of Article 148-8 of the Code of Criminal Procedure, an order from the President of the Investigating Chamber stating that there is no need to rule on a manifestly inadmissible direct request for release is not subject to appeal, consequently leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Regarding Direct Request for Release from Custody for Aggravated Rape and Sexual Assault: The Court of Cassation reasoned that according to the second paragraph of Article 148-8 of the Code of Criminal Procedure, an order from the President of the Investigating Chamber stating that there is no need to rule on a manifestly inadmissible direct request for release is not subject to appeal, consequently leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision was an order stating that there was no need to rule on a manifestly inadmissible request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi non recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;