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97-81231 Généré par l'IA

Curator Assistance Required for Appeals by Curated Persons

Numéro de cause 97-81231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant, who had been placed under curatorship with an interdiction against initiating legal proceedings without assistance, unilaterally filed an appeal to the Court of Cassation against a ruling by the indictment chamber upholding the dismissal of the public prosecution concerning a theft investigation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, lacking the legal capacity to act alone following the curatorship order, failed to have the appeal filed by or with the assistance of his appointed curator.

Regeste Legislator

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article 511 du Code civil; Curator Assistance Required for Appeals by Curated Persons: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, lacking the legal capacity to act alone following the curatorship order, failed to have the appeal filed by or with the assistance of his appointed curator.

Mots-clés

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curatelle d'accompagnement exercice des droits civils curatelle de paternité enquête pour vol droit d'exposition licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 511 du Code civil

The appellant was subject to curatorship under this article, which resulted in the inability to act alone in court, leading to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil;

que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;

Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;