Legislator Jurisprudence & Législation
98-81214 Généré par l'IA

Applicant v. Indictment Division on Pre-Trial Detention Appeal

Numéro de cause 98-81214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, facing trial before the Assize Court for aggravated rape and sexual assault, appealed the decision of the Indictment Division of the Court of Appeal which rejected his request for release, arguing the decision was incompetent and lacked proper reasoning in violation of procedural codes. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Indictment Division was competent to rule on the request for release because the committal order had not become final when the request was filed, and found the appellate decision to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 148-1 du Code de procédure pénale, Art. 148-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Applicant v. Indictment Division on Pre-Trial Detention Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Indictment Division was competent to rule on the request for release because the committal order had not become final when the request was filed, and found the appellate decision to be regular in form.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi décisions incidentes contrainte sexuelle examen de la demande d'asile autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148-1 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the Chamber of Indictment was competent to rule on the request for release based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive action taken by the court regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée le 4 février 1998 par X... renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 27 janvier 1998, signifié le 2 février 1998 ;

Attendu qu'en statuant sur cette demande, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief d'incompétence allégué, dès lors que, l'arrêt de renvoi n'était pas définitif à la date du dépôt de la demande ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;