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98-80351 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Aggravated Rape Referral Upheld

Numéro de cause 98-80351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, appealing a decision that sent him to the Assize Court for aggravated rape, could not raise nullity arguments concerning the investigation before the Court of Cassation because such issues were not raised before the Chamber of Accusation, per the applicable procedural code. Furthermore, the Court of Cassation found that the Chamber of Accusation, which has sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, sufficiently laid out its reasoning to justify the referral for aggravated rape, confirming the regularity of the procedure and the competence of the courts, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 595 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 595 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Aggravated Rape Referral Upheld: Furthermore, the Court of Cassation found that the Chamber of Accusation, which has sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, sufficiently laid out its reasoning to justify the referral for aggravated rape, confirming the regularity of the procedure and the competence of the courts, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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viol infraction qualifiée classement pour lésions corporelles argumentation motivée recours contre décision de renvoi questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 595 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis preventing the appellant from raising nullity arguments before the Court of Cassation that were not raised before the chamber of indictment.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the non-merits-based rejection of the second ground of appeal concerning the sufficiency of the indictment's reasoning.

Art. 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale

These articles form the basis of the first ground of appeal concerning the annulment of the investigation, which was rejected based on Article 595 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, du 2 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Marc X... n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ;

Sur le moyen de cassation, pris de la méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;