Legislator Jurisprudence & Législation
97-86701 Généré par l'IA

Mootness of Detention Appeal Following Indictment Arrest Order

Numéro de cause 97-86701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, detained following a final indictment for voluntary destruction by fire resulting in death and aggravated assault causing incapacity to work exceeding eight days, appealed a court of appeal decision that upheld the investigating judge's refusal to release them from custody. The Supreme Court determined that the basis for the appeal was moot because the appellant was no longer held under the initial detention warrant but was instead incarcerated pursuant to the arrest order included in the indictment decision itself, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Mootness of Detention Appeal Following Indictment Arrest Order: The Supreme Court determined that the basis for the appeal was moot because the appellant was no longer held under the initial detention warrant but was instead incarcerated pursuant to the arrest order included in the indictment decision itself, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi mise en liberté mandat d'arrêt prononcé pénal ordre de saisie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale

These articles were cited by the court in relation to the procedural context that led to the decision not to rule on the appeal.

article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited jointly with Articles 214 and 215 in the section preceding the final ruling, although the operative decision is 'DIT n'y avoir lieu à statuer' (No need to rule).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Driss, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de PARIS, rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu les articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Driss X..., mis en accusation par arrêt définitif du 14 août 1997, n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt du 5 mai 1993, mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation;

que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;