Detention Pending Trial for Foreign National Accused of Aggravated Rape Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought release pending trial for aggravated rape of a minor sister-in-law over whom he had authority, but the indictment chamber rejected the request, reasoning that detention was the sole means to guarantee his availability to justice, given his foreign nationality and domicile abroad, finding that no judicial supervision measure could offer sufficient guarantees. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision based on the need to secure the accused's appearance, thereby meeting the requirements of national law and the European Convention on Human Rights concerning detention and non-discrimination based on national origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Detention Pending Trial for Foreign National Accused of Aggravated Rape Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision based on the need to secure the accused's appearance, thereby meeting the requirements of national law and the European Convention on Human Rights concerning detention and non-discrimination based on national origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as a provision whose requirements were met by the decision to deny release.
Cited in the reasoning as a provision whose requirements were met by the decision to deny release.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, par lequel la personne mise en examen fait grief à la Cour de Cassation de n'avoir pas statué dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale sur les pourvois formés contre deux précédents arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté, est étranger à l'objet du présent pourvoi et, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 3, 6, paragraphes 1, 2 et 3, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir imposé, par surprise, puis contrainte, à sa belle-soeur, mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité, plusieurs actes de pénétration sexuelle, et qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation, énonce que la détention de l' accusé, né au Congo, où ses parents sont domiciliés, et de nationalité congolaise, est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de nature à fournir des garanties suffisantes à cet égard ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant de l'article 144 du Code de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14 de ladite Convention, dès lors que leur décision de maintenir l'accusé en détention n'est pas motivée par une distinction abstraite fondée sur son origine nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;