Appellant v. Indictment Chamber on Extension of Detention and Procedural Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, under investigation for voluntary homicide, appealed the decision of the indictment chamber which confirmed the extension of their detention, arguing that procedural notice under Article 197 of the Code of Criminal Procedure was incorrectly sent to a court-appointed lawyer whom the appellant had subsequently recused. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had received notice of the hearing date, was informed that the recused lawyer had also been notified, and failed to designate a new lawyer before the hearing, they could not claim prejudice from the procedural irregularity concerning the notifications. The court further deemed other grounds related to the facts of the offense inadmissible as they concerned only the merits of the detention itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 221-1 du Code pénal, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber on Extension of Detention and Procedural Notice: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had received notice of the hearing date, was informed that the recused lawyer had also been notified, and failed to designate a new lawyer before the hearing, they could not claim prejudice from the procedural irregularity concerning the notifications. The court further deemed other grounds related to the facts of the offense inadmissible as they concerned only the merits of the detention itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground of appeal, concerning the notification process for the defense lawyer, was rejected as unfounded based on this article.
The grounds of appeal challenging the facts of the offense were deemed inadmissible because the appeal only concerned the detention.
The ruling confirms that the appealed decision was regular regarding the rules on detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ioan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Me Y..., avocat au barreau de Marseille a été commis d'office pour assister Ioan X... mis en examen du chef de meurtre;
que celui-ci a, par la suite , récusé cet avocat;
que, cependant, les avis prévus par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été adressés à Me Y... ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette situation, dès lors que, s'il a émargé la lettre l'informant de la date d'audience du 21 octobre 1997 et lui précisant que Me Y... avait été également avisé, il n'a pas fait connaître avant l'audience son choix d'un nouvel avocat ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens de cassation, pris de la violation de l'article 221-1 du Code pénal ;
Attendu que ces moyens qui tendent à discuter les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits incriminés, sont étrangers à l'unique objet du litige portant sur la détention;
que, dès lors, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;