Surgeon's Appeal on Social Security Fraud Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surgeon appealed a conviction for social security fraud based on illicit billing practices, arguing the appellate court improperly based the conviction exclusively on expert findings regarding deviations from the general nomenclature for professional acts, which the defense claimed exceeded the experts' technical mandate and improperly established criminal liability. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate, sufficiently justified its decision regarding the established infractions, and furthermore found that the appellant's argument contesting the regularity of the expertise for the first time on appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Surgeon's Appeal on Social Security Fraud Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate, sufficiently justified its decision regarding the established infractions, and furthermore found that the appellant's argument contesting the regularity of the expertise for the first time on appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, contre l'arrêt n° 776 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 31 octobre 1996, qui, pour infraction au Code de la sécurité sociale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-2-1, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 156, 158, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention pour les dossiers n° 1, 5, 11, 12, 14, 19, 20 et 21 ;
"aux motifs que, s'agissant de ces dossiers, les experts ont relevé des surcotations;
que, contrairement aux allégations du prévenu soutenant que les cotations étaient sujettes à discussion, les experts ont observé que la nomenclature générale des actes professionnels était applicable, s'agissant de la chirurgie classique ;
que, dans le cas où la nomenclature générale ne s'appliquait pas, il ne pouvait y avoir place ni pour incertitude, ni pour interprétation puisque la procédure de l'entente préalable devait être suivie;
que ces conclusions, nettes, précises, circonstanciées, que la Cour entérine, rendent inutile tout complément d'expertise ;
"alors que, d'une part, les experts dont la mission ne peut avoir pour objet que les questions d'ordre technique, ne sont pas qualifiés pour constater eux-mêmes la réalité des infractions;
que ce principe est d'ordre public;
qu'en fondant la culpabilité du prévenu exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'experts qui avaient pour mission de dire si les dispositions d'un acte réglementaire, en l'occurrence la nomenclature générale des actes professionnels, avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que dans certains dossiers les experts avaient relevé des surcotations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, tant sur la réalité desdites surcotations que sur la prescription invoquée par le prévenu et retenue pour d'autres actes" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie qui dénonçait la méconnaissance par Louis X..., chirurgien, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 lors de la cotation des interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement des assurés sociaux, le praticien est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1989, procédé, à trente-sept reprises, à des fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues, délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
Que les premiers juges ont, sur l'action publique, ordonné un supplément d'information et que le magistrat commis à cet effet a confié à deux médecins la mission de rechercher si les dispositions de la nomenclature avait été respectées;
qu'après dépôt du rapport, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par prescription d'une partie des faits poursuivis, relaxé le prévenu pour une autre partie des faits et retenu sa culpabilité à raison de huit fausses déclarations ;
Que, par les motifs critiqués par le demandeur, la juridiction du second degré, confirmant la décision sur l'action publique, a caractérisé l'infraction qu'elle a retenue à la charge du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il revient à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la régularité de l'expertise, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;