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97-86387 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber: Procedural Deadlines in Rape Investigation Appeal

Numéro de cause 97-86387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal upholding the validity of procedural acts in an investigation for aggravated rape and sexual assault. The sole ground for cassation alleged violation of procedural articles concerning notification deadlines. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision established that the deadlines for the hearing notice under the relevant article were respected, and further, that non-compliance with notification requirements for the chamber's rulings does not lead to nullity but only postpones the start date for the deadline to file an appeal on points of law.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Article 217 du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber: Procedural Deadlines in Rape Investigation Appeal: The sole ground for cassation alleged violation of procedural articles concerning notification deadlines. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenged decision established that the deadlines for the hearing notice under the relevant article were respected, and further, that non-compliance with notification requirements for the chamber's rulings does not lead to nullity but only postpones the start date for the deadline to file an appeal on points of law.

Mots-clés

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délai légal de procédure ordonnance de renvoi viol motifs de cassation notification de la décision pièces du dossier d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected ground of appeal regarding the proper observance of notice periods for the hearing.

Article 217 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the rejected ground of appeal regarding the procedural consequences of notification of the Chamber's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt n° 345/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 14 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande d'annulation de pièce de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 217 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a notifié le 25 juillet 1997 aux parties et à leurs avocats la date de l'audience des débats, qui a eu lieu le 9 septembre 1997 ;

Que ces énonciations, qui valent jusqu'à inscription de faux, établissent que les délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectés ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 217 du même Code relatives à la signification et à la notification aux parties ou à leur conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité;

que l'inobservation de ces prescriptions n'a d'autre conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;