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94-80054 Généré par l'IA

State v. Defendant: Appeal Dismissed on Procedural Grounds and Civil Judgment Ruled Premature

Numéro de cause 94-80054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a fifteen-year sentence for attempted voluntary homicide, finding the appeal regarding the criminal judgment without merit because the trial record confirmed that witnesses were duly called, heard under oath, and separately, thus refuting the appellant's claim of procedural violation regarding the principle of orality of debates; additionally, the appeal concerning the civil judgment was declared inadmissible as the civil hearing had been explicitly postponed by the presiding judge to allow for the inclusion of a social security entity, meaning no final civil ruling had yet been issued.

Regeste Legislator

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l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale; State v. Defendant: Appeal Dismissed on Procedural Grounds and Civil Judgment Ruled Premature: The Supreme Court rejected an appeal against a fifteen-year sentence for attempted voluntary homicide, finding the appeal regarding the criminal judgment without merit because the trial record confirmed that witnesses were duly called, heard under oath, and separately, thus refuting the appellant's claim of procedural violation regarding the principle of orality of debates; additionally, the appeal concerning the civil judgment was declared inadmissible as the civil hearing had been explicitly postponed by the presiding judge to allow for the inclusion of a social security entity, meaning no final civil ruling had yet been issued.

Mots-clés

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jugement civil tentative en droit pénal questions procédurales recours contre décision de renvoi ajournement de débats homicide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal concerning the criminal judgment after reviewing the factual claim regarding this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HAIMOVICI Nuci, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 décembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après le prononcé de l'arrêt pénal, "le président a indiqué que l'audience civile était renvoyée à une date ultérieure pour permettre à la partie civile la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie" ;

que, depuis lors, aucun arrêt n'est intervenu ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, aucun témoin n'ayant été entendu ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Jean-Luc Z..., Denis Y..., Jean-Bernard X... et Chantal B..., épouse A..., ont été successivement appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il porte sur l'arrêt civil, le REJETTE pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;