Legislator Jurisprudence & Législation
98-82678 Généré par l'IA

Jewelry Confiscation Appeal in Fraud and Smuggling Case

Numéro de cause 98-82678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party, claiming ownership of jewelry seized following convictions for fraud and illegal possession of highly taxed goods without proper documentation, appealed the appellate court's decision to confiscate the seized items to the Customs administration rather than restore them. The appellate court justified the confiscation based on customs law violations related to smuggled goods, despite the items being subject to a fraud conviction benefiting the appellant. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the confiscation was validly ordered under the specific provisions of the Customs Code concerning contraband, and that these provisions were not contrary to the invoked articles of the Penal Code regarding property rights of fraud victims, nor did they violate the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights or the International Covenant on Civil and Political Rights.

Regeste Legislator

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articles 414 et 376 du Code des douanes, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, REJETTE le pourvoi; Jewelry Confiscation Appeal in Fraud and Smuggling Case: The appellate court justified the confiscation based on customs law violations related to smuggled goods, despite the items being subject to a fraud conviction benefiting the appellant. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the confiscation was validly ordered under the specific provisions of the Customs Code concerning contraband, and that these provisions were not contrary to the invoked articles of the Penal Code regarding property rights of fraud victims, nor did they violate the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights or the International Covenant on Civil and Political Rights.

Mots-clés

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code des douanes escroquerie confiscation de biens griefs de droits humains droit à la propriété recel

Dispositions légales citées

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articles 414 et 376 du Code des douanes
The confiscation order was based on these provisions of the Customs Code.
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
The court explicitly ruled that these articles, cited in the appeal, were not violated by the customs law basis used for the decision.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 414 et 376 du Code des douanes

The confiscation order was based on these provisions of the Customs Code.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

The court explicitly ruled that these articles, cited in the appeal, were not violated by the customs law basis used for the decision.

articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

The court explicitly ruled that these articles, cited in the appeal, were not violated by the customs law basis used for the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société GOLD COIN JOAILLERS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claudine Y... et Gérard X..., des chefs d'escroquerie et de détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, a ordonné la confiscation, au profit de l'administration des Douanes, des marchandises, objet de la fraude douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376 et 414 du Code des Douanes, 11 et 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 112-1, 131-21 et 313-7- 40 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 26 du Pacte international de New-York, 55 de la Constitution et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de restitution des bijoux saisis entre les mains du Crédit Municipal de Cannes formée par la société Gold Coin Joaillers et après avoir condamné solidairement les prévenus condamnés pour escroquerie et détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, à payer à l'administration des Douanes la somme de 6 489 000 francs pour tenir lieu de confiscation des bijoux non saisis, a ordonné la confiscation des bijoux saisis suivant procès-verbal du 12 décembre 1990 ;

"aux motifs que les prévenus ont été déclarés coupables d'avoir importé sans déclaration des bijoux d'une valeur de 7 989 000 francs, faits constituant le délit douanier de contrebande ; que par procès-verbal du 12 décembre 1990, treize bijoux d'une valeur de 1 500 000 F ont été régulièrement saisis par les agents de la DNRED entre les mains du chef de service des prêts sur gage du Crédit Municipal de Cannes ; qu'en l'espèce, les dispositions du droit communautaire ne sont pas applicables, les bijoux ayant été importés de Suisse ; que dans ces conditions, la cour rejettera la demande de restitution de la partie civile et fera droit aux conclusions de l'administration des Douanes en application des articles 414 et 376-1 du Code des Douanes ;

"alors que, d'une part, les prévenus ayant été déclarés coupables d'une escroquerie commise au préjudice de la société Gold Coin Joaillers portant sur des bijoux d'une valeur de 7 989 000 francs dont une partie seulement a été retrouvée au Crédit Municipal de Cannes et de l'infraction douanière de détention sans justification d'origine de ces mêmes bijoux s'élevant à 1 500 000 francs, la Cour a violé l'article 11 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits et l'article 313-7-4 du nouveau Code pénal qui excluent la confiscation d'objets appartenant à la victime d'une escroquerie en prononçant cette peine ;

"alors que, d'autre part, en ordonnant la confiscation des bijoux escroqués à la partie civile au profit de l'administration des Douanes parce que, postérieurement à l'escroquerie, une partie de ces bijoux a été retrouvée en France sans justification d'origine, la Cour, qui a refusé de tenir compte du moyen de la victime tiré de l'incompatibilité de la législation douanière française sur ce point avec le Traité de Rome en faisant valoir que les bijoux auraient été importés de Suisse, a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux juridictions françaises de respecter le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ainsi que les articles 14 et 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques signé à New-York et entré en vigueur en France le 4 février 1981, qui posent les principes de l'égalité de tous devant les tribunaux et la loi, en accordant un traitement préférentiel à l'administration des Douanes par rapport à celui réservé à la victime de l'escroquerie" ;

Attendu que Marie-Claudine Y... et Gérard X... ayant été déclarés coupables de détention sans titre de marchandises fortement taxées et soumises à justification d'origine, la cour d'appel a ordonné la confiscation des bijoux, objet de la fraude, nonobstant la réclamation formée par la société Gold Coin Joaillers, qui s'en estimait propriétaire ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur la violation des articles 11, ancien, et 313-7, 4 , du Code pénal ne peut être accueilli, la confiscation n'ayant pas été ordonnée en application de ces textes mais sur le fondement des articles 414 et 376 du Code des douanes, non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;