Legislator Jurisprudence & Législation
98-82666 Généré par l'IA

Violation of Weekly Rest Regulations and Multiple Fines

Numéro de cause 98-82666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined nine times for violations of weekly rest regulations concerning the employment of workers on three separate Sundays in September 1995. The court of appeal justified the imposition of nine fines by stating that the penalty should equal the number of people illegally employed, referencing relevant penal and labor codes. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal correctly applied the pertinent articles (Article 132-7 of the Penal Code and Article R. 262-1 of the Labor Code) to the established facts, finding that the erroneous reference to Article R. 260-1 in the grounds for the decision was merely a material error that did not invalidate the legal basis for imposing a fine for each instance of non-compliance affecting an individual employee.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 132-7 du Code pénal, article R. 260-1 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail; Violation of Weekly Rest Regulations and Multiple Fines: The court of appeal justified the imposition of nine fines by stating that the penalty should equal the number of people illegally employed, referencing relevant penal and labor codes. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal correctly applied the pertinent articles (Article 132-7 of the Penal Code and Article R. 262-1 of the Labor Code) to the established facts, finding that the erroneous reference to Article R. 260-1 in the grounds for the decision was merely a material error that did not invalidate the legal basis for imposing a fine for each instance of non-compliance affecting an individual employee.

Mots-clés

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amende pour infraction aux règles de bâtir activité au service de plusieurs employeurs erreur manifeste violation des règles de procédure sanctions pénales infractions réitérées à la loi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 262-1 du Code du travail

The Court of Appeal correctly applied this article in conjunction with Article 132-7 of the Penal Code when determining the number of fines.

article 132-7 du Code pénal

The Court of Appeal correctly applied this article in conjunction with Article R. 262-1 of the Labor Code when determining the number of fines.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for appeal, but the operative part only rejects the appeal without citing it for the disposition itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 9 amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à 9 amendes ;

"aux motifs que, "il convient de prononcer autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées, conformément à l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 260-1 du Code du travail" ;

"alors que les dispositions de l'article R. 260-1 du Code du travail ne s'appliquent pas aux infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail sanctionnées par l'article R. 262-1 du Code du travail ; qu'aux termes de ce dernier texte s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... 9 amendes, bien qu'il résulte de ses propres constatations que seuls six salariés différents ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, à trois reprises, les dimanches 3, 10 et 17 septembre 1995, omis de donner le repos hebdomadaire le dimanche à trois salariés, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir relevé que les faits visés à la prévention étaient établis dans leur matérialité, la cour d'appel énonce qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de personnes illégalement employées, soit 9 amendes ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 262-1 du Code du travail, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, le visa de l'article R. 260-1 du Code du travail dans les motifs de l'arrêt attaqué n'étant qu'une erreur matérielle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;