Road Traffic Fine Appeal Dismissed for Unsigned Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a criminal court decision from Poitiers which had fined the appellant 1,500 francs for a road traffic offense, on the grounds that the written appeal memorandum submitted by the appellant did not satisfy the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure because it lacked the appellant's signature and was instead signed by a lawyer from Poitiers, thereby failing to properly bring before the Court of Cassation any grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Road Traffic Fine Appeal Dismissed for Unsigned Memorandum: The Supreme Court dismissed an appeal against a criminal court decision from Poitiers which had fined the appellant 1,500 francs for a road traffic offense, on the grounds that the written appeal memorandum submitted by the appellant did not satisfy the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure because it lacked the appellant's signature and was instead signed by a lawyer from Poitiers, thereby failing to properly bring before the Court of Cassation any grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the submitted personal brief did not comply with the requirements of this article.
Cited to establish the composition of the court panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Françoise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 7 mai 1998, qui, pour infraction au Code de la voirie routière, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avocat au barreau de Poitiers, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;