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98-85029 Généré par l'IA

Civil Party's Appeal Inadmissible Due to Improper Submission of Grounds

Numéro de cause 98-85029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the civil party against the decision of the indictment chamber affirming a decision of non-lieu in a rape case was declared inadmissible because the civil party submitted their written grounds of appeal directly to the Court of Cassation via a personal, signed submission more than ten days after lodging the appeal, which violates the procedure requiring such submissions to be filed with the lower court first, or subsequently through a lawyer practicing before the Court of Cassation, meaning the Court was not properly seized of the stated grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2 du Code susvisé, Art. 584 du Code de procédure pénale; Civil Party's Appeal Inadmissible Due to Improper Submission of Grounds: The appeal filed by the civil party against the decision of the indictment chamber affirming a decision of non-lieu in a rape case was declared inadmissible because the civil party submitted their written grounds of appeal directly to the Court of Cassation via a personal, signed submission more than ten days after lodging the appeal, which violates the procedure requiring such submissions to be filed with the lower court first, or subsequently through a lawyer practicing before the Court of Cassation, meaning the Court was not properly seized of the stated grounds for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi violation des droits de partie abus de droit procédure civile exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2 du Code susvisé

Cited as the legal framework defining the grounds justifying an appeal by the civil party, which were found to be absent in this case.

Art. 584 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural rule regarding the deadline for submitting the statement of grounds for appeal by the civil party, which was violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille X... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat près ladite Cour ;

Attendu que X..., partie civile, a fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 août 1998 ; qu'elle a fait parvenir, sous sa signature, au greffe de la Cour de Cassation, le 7 septembre 1998, un mémoire contenant les moyens de cassation proposés à l'appui de son pourvoi ;

Attendu que ce mémoire personnel, déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et, par conséquent, hors du délai imparti à la partie civile par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;