Appeal Dismissed Regarding Battery Conviction Based on Discrepant Medical Certificate Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the appellate court for battery resulting in an incapacity to work of eight days or less, despite the defense arguing the conviction was insufficiently motivated because the court relied on a medical certificate dated the day before the alleged offense, attributing the date discrepancy to a material error. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling provided sufficient reasoning, addressing the core arguments and establishing both the material and intentional elements of the offense, thereby confirming that the challenge merely questioned the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed Regarding Battery Conviction Based on Discrepant Medical Certificate Date: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling provided sufficient reasoning, addressing the core arguments and establishing both the material and intentional elements of the offense, thereby confirming that the challenge merely questioned the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejects the appeal because the contested decision provided sufficient grounds, thereby implicitly confirming the procedural standards related to stating grounds for the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour contravention de violence, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Richard X... coupable d'avoir commis, le 24 juin 1996, des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sur la personne d'Evelyne Y... ;
" aux motifs que, " si le certificat médical produit porte la date du 23 juin 1996 à 21 heures 30, il apparaît qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle sur la date " et que les faits visés dans la poursuite initiale sont notamment établis par " les constatations médicales effectuées " ;
" alors qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle estimait que l'indication, sur le certificat médical produit par la partie civile, de la date du 23 juin 1996 procédait d'une erreur matérielle, la Cour s'est déterminée par des motifs insuffisants et a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;