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98-80656 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Defamation Case

Numéro de cause 98-80656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding regarding a public defamation complaint against a public official, where the appellate court acquitted the defendant and dismissed the civil party's claims, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the legal timeframe. The court reasoned that since the civil party and their counsel were present at the hearing and formally notified that the decision would be delivered on a specific future date, the subsequent filing of the appeal five days after that date constituted a late submission, thus precluding review on the merits.

Regeste Legislator

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l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Defamation Case: The court reasoned that since the civil party and their counsel were present at the hearing and formally notified that the decision would be delivered on a specific future date, the subsequent filing of the appeal five days after that date constituted a late submission, thus precluding review on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation dépôt d'une plainte pénale dépôt tardif officier ministériel audition des parties forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the context of establishing the composition of the Court for the hearing, although this is a procedural framing mention rather than the direct ground for inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antoine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre Didier X... a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 23 octobre 1997, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu et ont été informés par le président de la date à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu le jeudi 20 novembre 1997 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 25 novembre 1997, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;