Legislator Jurisprudence & Législation
98-80474 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Supplementary Investigative Measures in Breach of Trust and Forgery Conviction

Numéro de cause 98-80474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for breach of trust, forgery, and use of forged documents, which resulted in a suspended prison sentence, a fine, and the loss of civic rights, challenging the lower court's refusal to order supplementary investigative measures regarding the alleged civil damages. The high court rejected the appeal, reasoning that the decision on whether to order additional investigative steps, such as an expert assessment, falls within the discretionary power of the trial judges, and thus the grounds for cassation regarding the evidence or the prior refusal of the requested expert measures were inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 418 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code de procédure pénale, Art. 3 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Refusal of Supplementary Investigative Measures in Breach of Trust and Forgery Conviction: The high court rejected the appeal, reasoning that the decision on whether to order additional investigative steps, such as an expert assessment, falls within the discretionary power of the trial judges, and thus the grounds for cassation regarding the evidence or the prior refusal of the requested expert measures were inadmissible.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres motifs de cassation rupture du lien de confiance instruction complémentaire trust fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the court ultimately rejected the appeal because the opportunity for supplementary investigation is within the sovereign appraisal of the trial judges.

Art. 418 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the rejection of the request for a supplementary investigation.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the rejection of the request for a supplementary investigation.

Art. 2 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the alleged violation of procedural rules.

Art. 3 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the alleged violation of procedural rules.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de supplément d'information présentée par le prévenu sur le préjudice invoqué par la partie civile ;

"au motif, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité, lors de l'information, une mesure d'expertise ;

"alors qu'il avait sollicité une telle mesure lors de son audition par le juge d'instruction le 7 juin 1996 ;

"au motif, d'autre part, que l'expertise par lui produite à cet effet n'était pas probante, pour avoir été effectuée sur ses seules indications, et hors les pièces comptables qu'il avait détruites ;

"alors que cette expertise était fondée sur des relevés de compte de la partie civile ainsi que sur des déclarations de recettes, relevés de compte et avis d'opérations établis par la recette des Finances de Pontarlier, tenue du compte et un extrait du procès-verbal de vérification des services fiscaux" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires, dès lors que l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;