Legislator Jurisprudence & Législation
98-80391 Généré par l'IA

Conviction Upheld for Slanderous Denunciation

Numéro de cause 98-80391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for slanderous denunciation, receiving a three-month suspended prison sentence and being ordered to pay civil damages. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied procedural law regarding the required deposit, was not obligated to rule on a request for postponement as no related conclusions were filed, was justified in not hearing a witness who failed to appear at either trial level, and sufficiently detailed in its reasoning to establish all material and intentional elements of the offense, thereby justifying the compensation awarded to the civil party, leaving the grounds for appeal essentially as a challenge to the factual findings of the lower courts.

Regeste Legislator

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article 392-1 du Code de procédure pénale, article 226-10 du Code pénal, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Conviction Upheld for Slanderous Denunciation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied procedural law regarding the required deposit, was not obligated to rule on a request for postponement as no related conclusions were filed, was justified in not hearing a witness who failed to appear at either trial level, and sufficiently detailed in its reasoning to establish all material and intentional elements of the offense, thereby justifying the compensation awarded to the civil party, leaving the grounds for appeal essentially as a challenge to the factual findings of the lower courts.

Mots-clés

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motifs de cassation contestation de l'établissement des faits moyens invocables sursis à l'exécution de la peine procédure pour diffamation audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to specify the composition of the criminal chamber holding the public hearing.

article 392-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the second ground for appeal concerning the setting of the security deposit, which the Court found correctly applied by the lower court.

article 226-10 du Code pénal

This provision defines the offense of false denunciation, the subject of the conviction upheld by the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosalie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en énonçant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, que le tribunal correctionnel de Brest a fixé la consignation, conformément aux dispositions de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, n'étant pas saisie de conclusions aux fins de sursis à statuer, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer sur ce point ;

Que, par ailleurs, la prévenue ne saurait faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas procédé à l'audition d'un témoin, qui n'a pas comparu tant à l'audience devant le tribunal que devant la cour d'appel ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;