Advocate General Speaking Last Violates Defendant's Right to Conclude Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Paris which had convicted an individual for family abandonment and imposed a fine. The Supreme Court found that the judgment should be overturned because the record of the appeal hearing indicated that the Advocate General (representing the prosecution) spoke last, violating the mandatory procedural rule under Article 513 of the Code of Criminal Procedure, which grants the defendant or their counsel the right to address the court last, thereby leading to the quashing of the entire ruling and referral of the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Advocate General Speaking Last Violates Defendant's Right to Conclude Argument: The Supreme Court found that the judgment should be overturned because the record of the appeal hearing indicated that the Advocate General (representing the prosecution) spoke last, violating the mandatory procedural rule under Article 513 of the Code of Criminal Procedure, which grants the defendant or their counsel the right to address the court last, thereby leading to the quashing of the entire ruling and referral of the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right of the defendant or their lawyer to have the last word, which was violated according to the court's reasoning leading to the cassation.
This provision specifies the composition of the chamber that held the public hearing, which is mentioned in the introductory part of the decision but not directly cited in the dispositive orders for the ruling itself (cassation/remand).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 octobre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général, et non le prévenu, a eu la parole en dernier (arrêt page 2, dernier paragraphe) ;
"alors que, en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat aura toujours la parole en dernier" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué "qu'à l'audience publique du 29 septembre 1997, ont été entendus : Mme Barbarin, en son rapport, X..., en ses observations et moyens de défense, Me Gorny, avocat, en sa plaidoirie, Me Tremolet de Villers, avocat, en sa plaidoirie, M. Guirimand, avocat général, en ses observations" ;
Attendu qu'il s'ensuit que le ministère public ayant eu la parole le dernier, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;