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99-80362 Généré par l'IA

Parking Infractions Appeal Admissibility

Numéro de cause 99-80362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the court of appeal that had declared their appeal inadmissible against a lower court's judgment which convicted them of parking infractions and imposed fines. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum was improperly submitted directly to the high court without being filed with the lower court's registry or being presented through counsel in the Court of Cassation, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code and thus failing to properly seize the court with any substantive grounds for review.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Parking Infractions Appeal Admissibility: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum was improperly submitted directly to the high court without being filed with the lower court's registry or being presented through counsel in the Court of Cassation, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code and thus failing to properly seize the court with any substantive grounds for review.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation qualité pour recourir motif de révision condition de recevabilité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's written submission did not comply with the requirements of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de police de Paris, du 8 octobre 1997, qui l'a condamné, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, à 15 amendes de 500 francs chacune, payables en 10 versements, et l'a dispensé de peine pour le surplus ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;