Appeal Regarding Property Damage Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision that partially upheld a lower court's ruling concerning damages awarded following a conviction for voluntary destruction of property, specifically challenging the appellate court's refusal to grant compensation for damage to a vehicle's hood and for the cost of vehicle immobilization. The appellate court had overturned the compensation for the hood damage because no evidence linked the accused to that specific deterioration, despite their admission to other vandalism, and it rejected the immobilization claim due to a lack of supporting documentation; the higher court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated, free from contradiction, and based on its sovereign evaluation of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Property Damage Compensation Denial: The appellate court had overturned the compensation for the hood damage because no evidence linked the accused to that specific deterioration, despite their admission to other vandalism, and it rejected the immobilization claim due to a lack of supporting documentation; the higher court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated, free from contradiction, and based on its sovereign evaluation of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court found unfounded, leading to the dismissal of the appeal.
This provision governed the composition of the chamber that heard and decided the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Léone, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... et Jean-Jacques X... du chef de détérioration volontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Attendu que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait alloué à Léone Y... la somme de 1 856,14 francs en réparation d'un dommage causé au capot de son automobile, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la détérioration observée ait été commise par les prévenus, lesquels ont reconnu être les auteurs de toutes les autres dégradations ;
Que, par ailleurs, pour rejeter la réclamation de la partie civile au titre de l'immobilisation de son véhicule, les juges relèvent l'absence de tout justificatif ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance comme de contradiction et qui procède de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;