Appeal Regarding Alien Legislation Violation and Territorial Jurisdiction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a conviction for violating alien legislation, resulting in a three-year ban from French territory. The Supreme Court rejected all grounds for appeal, reasoning that the lower court correctly established territorial jurisdiction based on where the refusal to board occurred; dismissed arguments regarding prior procedural irregularities as irrelevant to the validity of subsequent infraction proceedings; found the appellant lacked standing to challenge the legality of prior administrative deportation orders since he had been acquitted of resisting that order and the administrative challenge to the underlying refusal to renew his residence permit had already been definitively resolved; and deemed other claims inadmissible because they were not raised before the trial courts or were irrelevant to the current criminal case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 382 du Code de procédure pénale, article 111-5 du Code pénal, article 752 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Alien Legislation Violation and Territorial Jurisdiction Upheld: The Supreme Court rejected all grounds for appeal, reasoning that the lower court correctly established territorial jurisdiction based on where the refusal to board occurred; dismissed arguments regarding prior procedural irregularities as irrelevant to the validity of subsequent infraction proceedings; found the appellant lacked standing to challenge the legality of prior administrative deportation orders since he had been acquitted of resisting that order and the administrative challenge to the underlying refusal to renew his residence permit had already been definitively resolved; and deemed other claims inadmissible because they were not raised before the trial courts or were irrelevant to the current criminal case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MBOYO Y... X... José Marius,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 9 octobre 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à la peine principale d'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie, les juges du second degré retiennent que, le refus d'embarquer ayant été constaté à Roissy, la saisine du tribunal correctionnel de Bobigny était justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable, devant la Cour de Cassation, à contester l'exactitude de la mention de l'arrêt attaqué faisant état de son placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge délégué du 19 janvier 1997, dès lors qu'en cause d'appel, il n'a formulé aucune critique contre cette mention qui figurait déjà dans la décision rendue en première instance ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 78-3, R. 1er, 382, 520, 593, 604 du Code procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que d'éventuelles irrégularités antérieures à la procédure de rétention administrative n'affectent pas la validité des actes de procédure relatifs à la constatation et à la poursuite des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la Convention du 13 août 1960, de la directive européenne du 25 février 1964, n° 64/221 ;
Attendu qu'ayant été relaxé du chef de soustraction à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 mars 1994, le prévenu est sans intérêt, devant la Cour de Cassation, à se prévaloir de l'illégalité de cet acte et à critiquer les conditions de sa mise à exécution ; qu'il n'a pas davantage d'intérêt à invoquer l'erreur affectant la date dudit arrêté qui figure dans l'arrêt attaqué ;
Que, par ailleurs, l'intéressé, qui a été jugé en première instance le 10 février 1997 et en appel le 9 octobre 1997, ne saurait prétendre que sa condamnation pour séjour irrégulier sur le territoire français est intervenue avant qu'il ait été définitivement statué sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'il est établi par un justificatif versé à l'appui du pourvoi que son recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1993 ayant refusé d'annuler ledit arrêté, avait été rejeté par le Conseil d'Etat dès le 26 juin 1996 ;
Qu'enfin, il n'est pas recevable à formuler, devant la Cour de Cassation, des griefs qui n'ont pas été soumis aux juges du fond ou qui n'ont aucun lien avec le procès pénal en cours ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le chef du dispositif du jugement, confirmé par la cour d'appel, qui énonce que la contrainte par corps s'exercera, "s'il y a lieu", dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale est dépourvu de portée, dès lors qu'aucune condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de cette mesure n'a été prononcée contre le prévenu ;
Que celui-ci est donc sans intérêt à se prévaloir de son insolvabilité pour s'opposer à cette exécution ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;