Union Appeal on Discrimination and Union Rights Obstruction Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union, acting as a civil party, appealed a Court of Appeal's decision which upheld an investigating judge's order of non-suit concerning allegations of discrimination and obstruction of trade union rights raised in a complaint against unnamed persons. The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the appellate decision, which sufficiently explained why there were not enough charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction, without justifying the specific grounds for appeal permissible to a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-40 du Code du travail, article L. 481-2 du Code du travail, article 575 du Code de procédure pénale; Union Appeal on Discrimination and Union Rights Obstruction Dismissed: The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the appellate decision, which sufficiently explained why there were not enough charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction, without justifying the specific grounds for appeal permissible to a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the means (and thus the appeal) inadmissible because the civil party failed to justify grievances authorized by this article against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor did not appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT UGICT-CGT DASSAULT-AVIATION SAINT-CLOUD, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail et 225-2 du Code pénal ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie et de l'article L. 481-2 du Code du travail ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;