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98-81847 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeals in Credit Card Theft and Fraud Case

Numéro de cause 98-81847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals against a conviction for aggravated theft and fraud, where the appellants were sentenced to one year in prison for using a stolen credit card to withdraw funds from an ATM, resulting in debits to the cardholder's account. The appellate court convicted the defendants based on surveillance camera footage identifying them among a group making withdrawals shortly after the burglary, and their failure to provide a plausible alibi, which the appellate court considered sufficient evidence of their guilt for the fraud charge stemming from falsely representing themselves as the cardholder to obtain money from the ATM. The Court of Cassation found that the conviction was legally justified because the defendants used a false identity through the fraudulently obtained magnetic card to make withdrawals and were identified by the surveillance system, thus refuting the claims of lack of legal basis and shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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Art. 313-1 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeals in Credit Card Theft and Fraud Case: The appellate court convicted the defendants based on surveillance camera footage identifying them among a group making withdrawals shortly after the burglary, and their failure to provide a plausible alibi, which the appellate court considered sufficient evidence of their guilt for the fraud charge stemming from falsely representing themselves as the cardholder to obtain money from the ATM. The Court of Cassation found that the conviction was legally justified because the defendants used a false identity through the fraudulently obtained magnetic card to make withdrawals and were identified by the surveillance system, thus refuting the claims of lack of legal basis and shifting the burden of proof.

Mots-clés

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escroquerie qualifiée accusation de vol usurpation d'identité preuve de l'identité preuves issues de surveillance fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 313-1 du Code pénal

This article defines the crime of fraud (escroquerie), which the court upheld the conviction for.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article concerns the requirement for a statement of reasons in judicial decisions, cited in the context of the arguments raised by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Rémy,

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec effraction et escroquerie, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de vol à l'aide d'une effraction et escroquerie et, en répression, les a condamnés à la peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs que la carte de crédit dérobée a été utilisée dans une billetterie du Crédit Mutuel comportant deux distributeurs, qui ont été débités de trois fois mille francs selon les relevés de cette banque ; qu'une caméra de surveillance équipant cette banque a enregistré la photographie de quatre individus pendant l'horaire de ces retraits, dont celle de Gérard X... et Rémy Y... ; que la présence de ceux-ci autour des distributeurs de billets correspond sensiblement aux horaires notés sur le terminal, avec un petit décalage, les enquêteurs ayant pour leur part relevé un léger décalage lors d'un test de synchronisation effectué entre une opération et son relevé par le terminal ; que Gérard X... et Rémy Y..., qui n'ont pas fourni d'alibi plausible pour la soirée du 22 avril contestent contre toute évidence figurer sur les photographies prises par la caméra de surveillance ; qu'en réalité, c'est bien Rémy Y... et Gérard X... qui ont utilisé la carte volée et qui ont été photographiés peu après le cambriolage ;

"alors d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que la caméra de surveillance équipant la banque où les retraits litigieux ont été effectués a enregistré la photographie de quatre individus pendant l'horaire de ces retraits ; qu'en particulier, trois individus ont été photographiés entre 22 h 42 et 22 h 43 (cf. procès-verbal n° 00157/95 du 24 avril 1995) ; que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables d'escroquerie aux motifs qu'ils seraient représentés sur deux photographies, sans s'expliquer sur le troisième homme photographié dans le même créneau horaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

"alors d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité des prévenus pèse sur l'accusation ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation, par les prévenus, de la carte de crédit volée a pu être établie avec certitude, mais que la déclaration de culpabilité des prévenus de ce chef résulte du défaut d'alibi convaincant ou d'explication de leur part ;

qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et derechef privé sa décision de base légale ;

"alors enfin que le fait d'être client d'une banque ou titulaire d'une carte de crédit ne constitue pas une qualité que l'on peut prendre faussement ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d'escroquerie pour s'être mensongèrement prétendus titulaires d'une carte bancaire et avoir procédé à des retraits de sommes à un distributeur automatique de billets n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Rémy Y... et Gérard X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu, en cet état, que les juges du second degré n'encourent pas les griefs allégués dès lors que les prévenus, faisant usage d'un faux nom par utilisation d'une carte magnétique obtenue frauduleusement, ont procédé à des retraits de sommes à un distributeur automatique de billets et ont été identifiés par la caméra de surveillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation discutant le délit de vol aggravé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;