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98-81722 Généré par l'IA

Breach of Trust Dismissal Appeal Regarding Prosecutor Presence During Deliberation

Numéro de cause 98-81722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a dismissal order for alleged breach of trust, arguing the appellate decision was contradictory because it stated the deliberation occurred in the presence of the prosecutor's representative yet also purported to conform with the penal procedure article mandating the prosecutor's absence during deliberation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the explicit mention that the deliberation conformed with the relevant article implied that no one other than the sitting judges was present during the deliberation, despite the potentially contradictory statement about the presence of the prosecutor's representative during the hearing itself.

Regeste Legislator

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article 200 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Breach of Trust Dismissal Appeal Regarding Prosecutor Presence During Deliberation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the explicit mention that the deliberation conformed with the relevant article implied that no one other than the sitting judges was present during the deliberation, despite the potentially contradictory statement about the presence of the prosecutor's representative during the hearing itself.

Mots-clés

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audition des parties ordonnance de renvoi article du CPC récusation du procureur recevabilité du recours incident motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the admissibility check of the personal brief filed by the civil party.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative order that dismisses the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JEANNE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 13 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseille de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, signé par le demandeur, non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 200, 575, 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne :

"d'une part, que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé en chambre du conseil, des trois magistrats du siège, "en présence du substitut général et avec l'assistance du greffier" (arrêt, page 1, in fine) ;

"d'autre part, que la chambre d'accusation a délibéré de la cause "conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale" ;

"alors que, selon l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas, le représentant du ministère public soit présent ; que les mentions contradictoires susvisées ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer du respect de ces dispositions" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la chambre d'accusation a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'aucune personne autre que les juges la composant n'assistait au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre