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98-81620 Généré par l'IA

Appellant v. State: Procedural Irregularities in Sentencing Deliberation

Numéro de cause 98-81620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of aggravated rape by a court of assize and sentenced to eight years imprisonment challenged the verdict based on alleged procedural irregularities concerning the deliberation process, specifically the omission of explicit notation that the court and jury deliberated on the penalty without interruption after deciding on guilt, the failure to record the reading of specific penal code articles to the jury prior to sentencing deliberation, and the presence of an unapproved erasure and over-writing on the question sheet regarding signatory identification. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record sufficiently attested to the required uninterrupted deliberation on the penalty, that the mention of adherence to procedural articles implied the required reading of the penal code provisions, and that the documented erasure had, contrary to the appellant's claim, been properly approved by the presiding judge and the first juror, thus confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Procedural Irregularities in Sentencing Deliberation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record sufficiently attested to the required uninterrupted deliberation on the penalty, that the mention of adherence to procedural articles implied the required reading of the penal code provisions, and that the documented erasure had, contrary to the appellant's claim, been properly approved by the presiding judge and the first juror, thus confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty.

Mots-clés

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fixation de la peine viol examen des griefs formels ordonnance de renvoi révision en matière pénale garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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article 362 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA MANCHE du 19 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont délibéré en chambre du conseil sur la culpabilité et sans désemparer sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 345 à 365 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ;

Attendu que la feuille de questions indique que "la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant la délibération sur la peine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions comporte une rature et une surcharge quant au point de savoir qui, aux côtés du président de la cour d'assises, a signé la feuille de questions ;

"alors que, les ratures et les surcharges doivent être approuvées, ce qui suppose la signature des personnes ayant qualité pour authentifier le document ; qu'au cas d'espèce, la feuille de questions comporte une rature et une surcharge qui n'ont été approuvées ni par la signature du président de la cour d'assises, ni par la signature du premier juré ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que, contrairement aux allégations du mémoire, la rature dont fait état le moyen, a été approuvée par le président et le premier juré ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;