Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Extortion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a dismissal order issued by an investigating judge concerning attempted extortion and consumer law violations, but the indictment chamber deemed the appeal inadmissible because it was filed more than ten days after the order was sent by registered mail. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural law, notification is legally complete upon the mailing of the registered letter, meaning the deadline for filing the appeal began on the date of dispatch, making the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 183 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Extortion Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural law, notification is legally complete upon the mailing of the registered letter, meaning the deadline for filing the appeal began on the date of dispatch, making the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to rule on the admissibility of the appeal, which was ultimately rejected.
This provision was cited in the reasoning to confirm the date of notification, which was the basis for declaring the appeal inadmissible in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CARREIRA Maria de X... épouse DOMINGUES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 février 1998 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'extorsion de fonds et d'infractions au Code de la consommation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 1, 2, 183 et 186 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 27 août 1997 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs sus mentionnés ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 22 septembre 1997 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions légales et conventionnelles invoquées, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, la notification, que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;