Appeal Regarding Violence with a Weapon Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court decision from the Court of Appeal of Orléans that had convicted them of violence with a weapon and sentenced them to six months of suspended imprisonment with two years of probation, along with a ruling on civil interests. The highest court rejected the appeal because no grounds for appeal were presented, the challenged decision was procedurally regular, and the facts established by the lower court justified both the criminal classification and the imposed sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Violence with a Weapon Conviction Upheld: The highest court rejected the appeal because no grounds for appeal were presented, the challenged decision was procedurally regular, and the facts established by the lower court justified both the criminal classification and the imposed sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt n 725/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui, pour violence avec arme, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;